A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
14. Outre les renseignements énumérés à l’article 8.1.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), la facture détaillée remise par un pharmacien doit faire mention des renseignements suivants:
1°  en ce qui concerne le coût:
a)  le montant assuré par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux, lequel correspond à la somme des honoraires professionnels du pharmacien pour chaque service rendu et, le cas échéant, au coût de chaque médicament ou fourniture ainsi qu’au coût de la marge bénéficiaire du grossiste;
b)  le montant représentant l’excédent entre le coût d’un médicament et le montant maximum de paiement couvert par les garanties du régime général, le cas échéant;
c)  le montant de l’ordonnance, lequel correspond à la somme des montants prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1;
2°  en ce qui concerne la contribution qui est exigée d’une personne lors du paiement du coût des services pharmaceutiques, des médicaments ou des fournitures:
a)  le montant de la franchise;
b)  le montant de la coassurance;
c)  le montant total de la contribution, lequel correspond à la somme des montants prévus aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2;
3°  le montant payé par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux;
4°  le montant total exigé de la personne à qui est réclamé le paiement des services pharmaceutiques, des médicaments ou des fournitures qui lui sont fournis;
5°  en ce qui concerne le montant total de la contribution maximale par période de référence assumée par une personne, au-delà duquel le coût des services pharmaceutiques, des médicaments et des fournitures est assumé entièrement par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux, selon le cas:
a)  le montant des contributions payées à ce jour;
b)  le montant résiduel de la contribution maximale à laquelle cette personne est assujettie;
6°  le numéro de référence attribué par la Régie, par une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux.
Lorsqu’il s’agit de renseignements provenant d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux, la mention des renseignements énumérés aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 du premier alinéa est requise dans la mesure où le pharmacien dispose de ces renseignements.
D. 1519-96, a. 14; D. 1137-2017, a. 1.
14. Le pharmacien doit remettre à tout bénéficiaire à qui il fournit des services pharmaceutiques et des médicaments dont la couverture est assumée par la Régie, un reçu qui indique notamment les renseignements suivants à l’égard de chaque médicament ainsi fourni:
1°  en ce qui concerne le coût:
a)  le coût de l’ordonnance;
b)  le montant assuré;
c)  l’excédent non assuré qui peut être exigé du bénéficiaire, le cas échéant;
2°  en ce qui concerne la contribution au paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments exigible du bénéficiaire:
a)  le montant de la franchise;
b)  le montant de la coassurance de 25%;
3°  le montant payé par la Régie;
4°  en ce qui concerne l’état de la contribution maximale du bénéficiaire pour la période de référence:
a)  le montant des contributions payées à ce jour;
b)  le montant résiduel de la contribution maximale à laquelle il est assujetti;
5°  le numéro de référence attribué par la Régie.
D. 1519-96, a. 14.